M-1.1 - Loi assurant le maintien des services essentiels dans le secteur de la santé et des services sociaux

Texte complet
18. Un établissement, une agence ou un conseil régional doit cesser de retenir sur le salaire d’un salarié tout montant visé à l’article 47 du Code du travail (chapitre C‐27) ou toute cotisation syndicale visée par une convention collective, dès que l’association de salariés accréditée pour représenter ce salarié a déclaré ou poursuivi une grève contrairement à l’article 4.
Un établissement, une agence ou un conseil régional doit, de même, cesser de retenir un tel montant ou une telle cotisation sur le salaire de chacun des salariés que représente une association de salariés dès que ces salariés ne se conforment pas à l’article 2 en nombre suffisant pour assurer la prestation des services essentiels prévus à une entente ou à une liste ou, à défaut, dans le cas d’un établissement, ceux visés aux articles 111.10 et 111.10.1 du Code du travail.
Un exploitant de services ambulanciers doit pareillement cesser les retenues visées au présent article lorsque l’agence ou le conseil régional, selon le cas, du territoire où il exerce ses activités constate que l’association de salariés a déclaré ou poursuivi une grève contrairement à l’article 4 ou que les salariés ne se conforment pas en nombre suffisant pour assurer la prestation des services essentiels prévus à une liste ou à une entente et que l’agence ou le conseil régional, selon le cas, en avise l’exploitant par écrit.
1986, c. 74, a. 18; 1988, c. 40, a. 7; 1992, c. 21, a. 182; 2002, c. 69, a. 131; 2005, c. 32, a. 308.
18. Un établissement, une régie régionale ou un conseil régional doit cesser de retenir sur le salaire d’un salarié tout montant visé à l’article 47 du Code du travail (chapitre C‐27) ou toute cotisation syndicale visée par une convention collective, dès que l’association de salariés accréditée pour représenter ce salarié a déclaré ou poursuivi une grève contrairement à l’article 4.
Un établissement, une régie régionale ou un conseil régional doit, de même, cesser de retenir un tel montant ou une telle cotisation sur le salaire de chacun des salariés que représente une association de salariés dès que ces salariés ne se conforment pas à l’article 2 en nombre suffisant pour assurer la prestation des services essentiels prévus à une entente ou à une liste ou, à défaut, dans le cas d’un établissement, ceux visés aux articles 111.10 et 111.10.1 du Code du travail.
Un exploitant de services ambulanciers doit pareillement cesser les retenues visées au présent article lorsque la régie régionale ou le conseil régional, selon le cas, du territoire où il exerce ses activités constate que l’association de salariés a déclaré ou poursuivi une grève contrairement à l’article 4 ou que les salariés ne se conforment pas en nombre suffisant pour assurer la prestation des services essentiels prévus à une liste ou à une entente et que la régie régionale ou le conseil régional, selon le cas, en avise l’exploitant par écrit.
1986, c. 74, a. 18; 1988, c. 40, a. 7; 1992, c. 21, a. 182; 2002, c. 69, a. 131.
18. Un établissement, une régie régionale ou un conseil régional doit cesser de retenir sur le salaire d’un salarié tout montant visé à l’article 47 du Code du travail (chapitre C‐27) ou toute cotisation syndicale visée par une convention collective, dès que l’association de salariés accréditée pour représenter ce salarié a déclaré ou poursuivi une grève contrairement à l’article 4.
Un établissement, une régie régionale ou un conseil régional doit, de même, cesser de retenir un tel montant ou une telle cotisation sur le salaire de chacun des salariés que représente une association de salariés dès que ces salariés ne se conforment pas à l’article 2 en nombre suffisant pour assurer la prestation des services essentiels prévus à une entente ou à une liste ou, à défaut, dans le cas d’un établissement, ceux visés aux articles 111.10 et 111.10.1 du Code du travail.
Un exploitant de service d’ambulance doit pareillement cesser les retenues visées au présent article lorsque la régie régionale ou le conseil régional, selon le cas, du territoire où il exerce ses activités constate que l’association de salariés a déclaré ou poursuivi une grève contrairement à l’article 4 ou que les salariés ne se conforment pas en nombre suffisant pour assurer la prestation des services essentiels prévus à une liste ou à une entente et que la régie régionale ou le conseil régional, selon le cas, en avise l’exploitant par écrit.
1986, c. 74, a. 18; 1988, c. 40, a. 7; 1992, c. 21, a. 182.
18. Un établissement ou un conseil régional doit cesser de retenir sur le salaire d’un salarié tout montant visé à l’article 47 du Code du travail (chapitre C‐27) ou toute cotisation syndicale visée par une convention collective, dès que l’association de salariés accréditée pour représenter ce salarié a déclaré ou poursuivi une grève contrairement à l’article 4.
Un établissement ou un conseil régional doit, de même, cesser de retenir un tel montant ou une telle cotisation sur le salaire de chacun des salariés que représente une association de salariés dès que ces salariés ne se conforment pas à l’article 2 en nombre suffisant pour assurer la prestation des services essentiels prévus à une entente ou à une liste ou, à défaut, dans le cas d’un établissement, ceux visés aux articles 111.10 et 111.10.1 du Code du travail.
Un exploitant de service d’ambulance doit pareillement cesser les retenues visées au présent article lorsque le conseil régional du territoire où il exerce ses activités constate que l’association de salariés a déclaré ou poursuivi une grève contrairement à l’article 4 ou que les salariés ne se conforment pas en nombre suffisant pour assurer la prestation des services essentiels prévus à une liste ou à une entente et que le conseil régional en avise l’exploitant par écrit.
1986, c. 74, a. 18; 1988, c. 40, a. 7.
18. Un établissement ou un conseil régional doit cesser de retenir sur le salaire d’un salarié tout montant visé à l’article 47 du Code du travail (chapitre C‐27) ou toute cotisation syndicale visée par une convention collective, dès que l’association de salariés accréditée pour représenter ce salarié a déclaré ou poursuivi une grève contrairement à l’article 4.
Un établissement doit, de même, cesser de retenir un tel montant ou une telle cotisation sur le salaire de chacun des salariés que représente une association de salariés dès que ces salariés ne se conforment pas à l’article 2 en nombre suffisant pour assurer la prestation des services essentiels prévus à une entente ou à une liste ou, à défaut, ceux visés aux articles 111.10 et 111.10.1 du Code du travail.
1986, c. 74, a. 18.