L-6.2 - Loi concernant la lutte contre le tabagisme

Texte complet
74. (Abrogé).
1998, c. 33, a. 74; 2005, c. 29, a. 57.
74. Le gouvernement peut, suivant les conditions qu’il fixe mais jusqu’au 1er octobre 2003, accorder des subventions aux personnes ou aux organismes qui démontrent au ministre au plus tard le 1er octobre 2000 qu’ils ont renoncé à toute commandite qui faisait l’objet d’un contrat visé au premier alinéa de l’article 72.
Il peut notamment subordonner l’octroi de ces subventions à la diffusion par les demandeurs, dans le cadre de leurs activités, de messages attribués au ministre portant sur la santé ou sur les effets nocifs du tabac sur la santé.
1998, c. 33, a. 74.