L-4 - Loi sur la liquidation des compagnies

Texte complet
25.1. Le liquidateur transmet sans délai l’ordonnance de liquidation au registraire des entreprises qui dépose un avis à cet effet au registre.
1993, c. 48, a. 427; 2002, c. 45, a. 543.
25.1. Le liquidateur transmet sans délai l’ordonnance de liquidation à l’inspecteur général qui dépose un avis à cet effet au registre.
1993, c. 48, a. 427.