I-8.3 - Loi sur les infrastructures publiques

Texte complet
2. Les mesures introduites par la présente loi visent plus particulièrement à:
1°  obtenir une vision à long terme des investissements du gouvernement en infrastructures;
2°  assurer une planification adéquate des infrastructures publiques en prescrivant notamment une administration rigoureuse et transparente des sommes qui leur sont consacrées et en favorisant les meilleures pratiques de gestion et une meilleure reddition de compte;
3°  favoriser la pérennité d’infrastructures publiques de qualité, notamment en assurant une répartition adéquate des investissements entre ceux relatifs au maintien d’actifs et ceux relatifs au développement des infrastructures;
4°  contribuer à une priorisation des investissements publics en infrastructures et, avec le concours de la Société québécoise des infrastructures, à assurer une gestion rigoureuse des projets d’infrastructure publique;
5°  faire en sorte que la Société québécoise des infrastructures assure une gestion optimale des espaces locatifs ainsi que du parc immobilier des organismes publics.
2013, c. 23, a. 2.