I-8.3 - Loi sur les infrastructures publiques

Texte complet
153. La déclaration faite par la Société ou le président du Conseil du trésor dans une réquisition d’inscription présentée au registre des droits personnels et réels mobiliers ou au registre foncier, indiquant que celle-ci ou celui-ci est, par l’effet de la fusion effectuée à l’article 22, titulaire des droits visés par la réquisition antérieurement inscrits en faveur de la Société immobilière du Québec, suffit pour établir sa qualité auprès de l’Officier de la publicité foncière.
La réquisition d’inscription au registre foncier prend la forme d’un avis. L’avis indique, en outre de ce qui est prévu au présent article et de ce qui est exigé au règlement d’application pris en vertu du Livre neuvième du Code civil, la disposition législative en vertu de laquelle il est donné. Cet avis n’a pas à être attesté et est présenté en un seul exemplaire.
2013, c. 23, a. 153; 2020, c. 17, a. 112.
153. La déclaration faite par la Société ou le président du Conseil du trésor dans une réquisition d’inscription présentée au registre des droits personnels et réels mobiliers ou au registre foncier, indiquant que celle-ci ou celui-ci est, par l’effet de la fusion effectuée à l’article 22, titulaire des droits visés par la réquisition antérieurement inscrits en faveur de la Société immobilière du Québec, suffit pour établir sa qualité auprès de l’officier de la publicité des droits.
La réquisition d’inscription au registre foncier prend la forme d’un avis. L’avis indique, en outre de ce qui est prévu au présent article et de ce qui est exigé au règlement d’application pris en vertu du Livre neuvième du Code civil, la disposition législative en vertu de laquelle il est donné. Cet avis n’a pas à être attesté et est présenté en un seul exemplaire.
2013, c. 23, a. 153.