I-11 - Loi sur les inhumations et les exhumations

Texte complet
21. 1.  Quiconque contrevient ou participe à quelque infraction à l’une des dispositions des articles 3 à 14 et 16 à 20 est passible d’une amende maximale de 300 $.
2.  Toute infraction à l’une des dispositions des articles 6, 10, 11, 12 et 14 rend passible, en outre, d’une amende additionnelle n’excédant pas 25 $ pour chaque jour que l’infraction se continue.
S. R. 1964, c. 310, a. 22; 1974, c. 11, a. 2; 1990, c. 4, a. 496.
21. 1.  Quiconque se rend coupable de contravention ou participe à quelque contravention aux dispositions des articles 3 à 14, et 16 à 20, devient passible d’une amende n’excédant pas 300 $, qui peut être recouvrée avec dépens sur poursuite intentée devant la Cour supérieure du district, et du jugement de ce tribunal il y a appel devant la Cour d’appel dont le jugement est final.
2.  Toute infraction aux articles 6, 10, 11, 12 et 14 rend passible, en outre, d’une amende additionnelle qui peut être recouvrée de la même manière, n’excédant pas 25 $ pour chaque jour que l’infraction se continue.
S. R. 1964, c. 310, a. 22; 1974, c. 11, a. 2.