H-1.1 - Loi sur Héma-Québec et sur le Comité de biovigilance

Texte complet
55. À moins d’avoir obtenu l’autorisation du ministre de la Santé et des Services sociaux, les établissements de santé et de services sociaux ne peuvent utiliser que le sang, les produits et constituants sanguins, y compris les produits de fractionnement, fournis par Héma-Québec. Toutefois le ministre peut, pour les produits qu’il détermine, accorder à un autre fournisseur une telle exclusivité.
Il peut en être de même pour les produits de remplacement ou pour tout autre produit fourni par Héma-Québec, lorsque le ministre le décide.
1998, c. 41, a. 55.