F-3.2.0.1.1 - Loi sur le Fonds d’aide aux actions collectives

Texte complet
5. Dans le présent titre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «aide» : l’aide accordée en vertu du chapitre III du présent titre;
b)  «bénéficiaire» : une personne qui reçoit l’aide;
c)  «Fonds» : le Fonds d’aide aux actions collectives constitué par l’article 6;
d)  «représentant» : une personne qui se voit attribuer le statut de représentant pour l’exercice de l’action collective, conformément à l’article 575 du Code de procédure civile (chapitre C‐25.01);
e)  «demandeur» : une personne qui demande l’aide.
1978, c. 8, a. 5; 1997, c. 43, a. 552; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
5. Dans le présent titre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «aide» : l’aide accordée en vertu du chapitre III du présent titre;
b)  «bénéficiaire» : une personne qui reçoit l’aide;
c)  «Fonds» : le Fonds d’aide aux recours collectifs constitué par l’article 6;
d)  «représentant» : une personne qui se voit attribuer le statut de représentant pour l’exercice du recours collectif, conformément à l’article 1003 du Code de procédure civile (chapitre C‐25);
e)  «demandeur» : une personne qui demande l’aide.
1978, c. 8, a. 5; 1997, c. 43, a. 552.
5. Dans le présent titre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «aide» : l’aide accordée en vertu du chapitre III du présent titre;
b)  «bénéficiaire» : une personne qui reçoit l’aide;
c)  «Fonds» : le Fonds d’aide aux recours collectifs constitué par l’article 6;
d)  «représentant» : une personne qui se voit attribuer le statut de représentant pour l’exercice du recours collectif, conformément à l’article 1003 du Code de procédure civile;
e)  «requérant» : une personne qui demande l’aide.
1978, c. 8, a. 5.