F-3.2.0.1.1 - Loi sur le Fonds d’aide aux actions collectives

Texte complet
41. Un règlement adopté suivant les articles 38 et 39 entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à une date ultérieure qui y est fixée.
1978, c. 8, a. 41.