E-9.1 - Loi sur l’enseignement privé

Texte complet
98. Toute vacance survenant en cours de mandat parmi les membres est comblée, selon le mode prescrit à l’article 96, pour la durée non écoulée du mandat.
Constitue une vacance le défaut d’assister à quatre séances consécutives de la Commission.
1992, c. 68, a. 98.