E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
312. Le demandeur doit notifier au greffier ou au greffier-trésorier de la municipalité une copie certifiée conforme du jugement passé en force de chose jugée déclarant inhabile ou dépossédant de sa charge le membre de son conseil.
Dans le cas où le jugement est porté en appel mais fait l’objet d’une exécution provisoire, le demandeur doit notifier au greffier ou au greffier-trésorier une copie certifiée conforme du jugement porté en appel et, le cas échéant, de celui qui ordonne l’exécution provisoire.
Le greffier ou greffier-trésorier en avise le plus tôt possible le conseil, la municipalité régionale de comté, la communauté métropolitaine, la régie intermunicipale et tout autre organisme aux séances duquel le défendeur n’a plus le droit d’assister. Il les avise également, le plus tôt possible, du fait que le défendeur a recouvré ce droit.
Les deux premiers alinéas ne s’appliquent pas dans le cas où le demandeur est la municipalité.
1987, c. 57, a. 312; 1990, c. 85, a. 122; 2000, c. 56, a. 218; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2021, c. 31, a. 132.
312. Le demandeur doit notifier au greffier ou au secrétaire-trésorier de la municipalité une copie certifiée conforme du jugement passé en force de chose jugée déclarant inhabile ou dépossédant de sa charge le membre de son conseil.
Dans le cas où le jugement est porté en appel mais fait l’objet d’une exécution provisoire, le demandeur doit notifier au greffier ou au secrétaire-trésorier une copie certifiée conforme du jugement porté en appel et, le cas échéant, de celui qui ordonne l’exécution provisoire.
Le greffier ou secrétaire-trésorier en avise le plus tôt possible le conseil, la municipalité régionale de comté, la communauté métropolitaine, la régie intermunicipale et tout autre organisme aux séances duquel le défendeur n’a plus le droit d’assister. Il les avise également, le plus tôt possible, du fait que le défendeur a recouvré ce droit.
Les deux premiers alinéas ne s’appliquent pas dans le cas où le demandeur est la municipalité.
1987, c. 57, a. 312; 1990, c. 85, a. 122; 2000, c. 56, a. 218; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
312. Le demandeur doit signifier au greffier ou au secrétaire-trésorier de la municipalité une copie certifiée conforme du jugement passé en force de chose jugée déclarant inhabile ou dépossédant de sa charge le membre de son conseil.
Dans le cas où le jugement est porté en appel mais fait l’objet d’une exécution provisoire, le demandeur doit signifier au greffier ou au secrétaire-trésorier une copie certifiée conforme du jugement porté en appel et, le cas échéant, de celui qui ordonne l’exécution provisoire.
Le greffier ou secrétaire-trésorier en avise le plus tôt possible le conseil, la municipalité régionale de comté, la communauté métropolitaine, la régie intermunicipale et tout autre organisme aux séances duquel le défendeur n’a plus le droit d’assister. Il les avise également, le plus tôt possible, du fait que le défendeur a recouvré ce droit.
Les deux premiers alinéas ne s’appliquent pas dans le cas où le demandeur est la municipalité.
1987, c. 57, a. 312; 1990, c. 85, a. 122; 2000, c. 56, a. 218.
312. Le demandeur doit signifier au greffier ou au secrétaire-trésorier de la municipalité une copie certifiée conforme du jugement passé en force de chose jugée déclarant inhabile ou dépossédant de sa charge le membre de son conseil.
Dans le cas où le jugement est porté en appel mais fait l’objet d’une exécution provisoire, le demandeur doit signifier au greffier ou au secrétaire-trésorier une copie certifiée conforme du jugement porté en appel et, le cas échéant, de celui qui ordonne l’exécution provisoire.
Le greffier ou secrétaire-trésorier en avise le plus tôt possible le conseil, la municipalité régionale de comté, la communauté urbaine, la régie intermunicipale et tout autre organisme aux séances duquel le défendeur n’a plus le droit d’assister. Il les avise également, le plus tôt possible, du fait que le défendeur a recouvré ce droit.
Les deux premiers alinéas ne s’appliquent pas dans le cas où le demandeur est la municipalité.
1987, c. 57, a. 312; 1990, c. 85, a. 122.
312. Le demandeur doit signifier au greffier ou au secrétaire-trésorier de la municipalité une copie certifiée conforme du jugement passé en force de chose jugée déclarant inhabile ou dépossédant de sa charge le membre de son conseil.
Dans le cas où le jugement est porté en appel mais fait l’objet d’une exécution provisoire, le demandeur doit signifier au greffier ou au secrétaire-trésorier une copie certifiée conforme du jugement porté en appel et, le cas échéant, de celui qui ordonne l’exécution provisoire.
Le greffier ou secrétaire-trésorier en avise le plus tôt possible le conseil, la municipalité régionale de comté, la communauté urbaine ou régionale, la régie intermunicipale et tout autre organisme aux séances duquel le défendeur n’a plus le droit d’assister. Il les avise également, le plus tôt possible, du fait que le défendeur a recouvré ce droit.
Les deux premiers alinéas ne s’appliquent pas dans le cas où le demandeur est la municipalité.
1987, c. 57, a. 312.