E-15 - Loi sur les établissements industriels et commerciaux

Texte complet
43. Toutes les amendes imposées en vertu de la présente loi sont perçues par l’inspecteur ou par une personne désignée à cette fin par le ministre et remises au ministre des finances pour les besoins du Québec.
S. R. 1964, c. 150, a. 43; 1974, c. 11, a. 42.