E-12.01 - Loi sur les espèces menacées ou vulnérables

Texte complet
28. Malgré l’article 130 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) et l’article 6 de la Loi sur certaines mesures permettant d’appliquer les lois en matière d’environnement et de sécurité des barrages (chapitre M-11.6), lorsqu’une chose saisie est périssable ou susceptible de se déprécier rapidement, l’inspecteur ou l’enquêteur pénal peut en disposer de la manière prescrite par règlement du gouvernement.
S’il a disposé d’une telle chose et qu’ultérieurement il apparaît qu’il n’y a pas lieu à confiscation, l’inspecteur ou l’enquêteur pénal doit, sur demande de la personne qui y a droit, lui remettre en remplacement de ce bien l’indemnité prévue par règlement du gouvernement.
1989, c. 37, a. 28; 1994, c. 17, a. 53; 1999, c. 36, a. 133; 2006, c. 3, a. 35; 2022, c. 8, a. 29.
28. Pour assurer l’application des dispositions de la présente loi et de ses règlements d’application à l’égard d’une espèce floristique, le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs peut autoriser généralement ou spécialement toute personne à agir comme inspecteur de la flore.
1989, c. 37, a. 28; 1994, c. 17, a. 53; 1999, c. 36, a. 133; 2006, c. 3, a. 35.
28. Pour assurer l’application des dispositions de la présente loi et de ses règlements d’application à l’égard d’une espèce floristique, le ministre de l’Environnement peut autoriser généralement ou spécialement toute personne à agir comme inspecteur de la flore.
1989, c. 37, a. 28; 1994, c. 17, a. 53; 1999, c. 36, a. 133.
28. Pour assurer l’application des dispositions de la présente loi et de ses règlements d’application à l’égard d’une espèce floristique, le ministre de l’Environnement et de la Faune peut autoriser généralement ou spécialement toute personne à agir comme inspecteur de la flore.
1989, c. 37, a. 28; 1994, c. 17, a. 53.
28. Pour assurer l’application des dispositions de la présente loi et de ses règlements d’application à l’égard d’une espèce floristique, le ministre de l’Environnement peut autoriser généralement ou spécialement toute personne à agir comme inspecteur de la flore.
1989, c. 37, a. 28.