E-12.01 - Loi sur les espèces menacées ou vulnérables

Texte complet
15. Le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs transmet une copie du plan de l’habitat d’une espèce floristique:
1°  au ministre des Ressources naturelles et de la Faune qui l’inscrit au plan d’affectation des terres préparé conformément à l’article 21 de la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T‐8.1);
2°  à la municipalité régionale de comté dont le territoire est visé par ce plan afin qu’elle puisse l’inscrire au schéma d’aménagement et de développement prévu à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A‐19.1);
3°  à la municipalité locale dont le territoire est visé par ce plan afin qu’elle en tienne compte dans l’exercice de ses fonctions;
4°  au Bureau de la publicité foncière pour en permettre la consultation par les personnes intéressées.
1989, c. 37, a. 15; 1994, c. 17, a. 53; 1994, c. 13, a. 15; 1996, c. 2, a. 672; 1999, c. 40, a. 122; 1999, c. 36, a. 133; 2002, c. 68, a. 52; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35; 2020, c. 17, a. 80.
15. Le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs transmet une copie du plan de l’habitat d’une espèce floristique:
1°  au ministre des Ressources naturelles et de la Faune qui l’inscrit au plan d’affectation des terres préparé conformément à l’article 21 de la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T‐8.1);
2°  à la municipalité régionale de comté dont le territoire est visé par ce plan afin qu’elle puisse l’inscrire au schéma d’aménagement et de développement prévu à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A‐19.1);
3°  à la municipalité locale dont le territoire est visé par ce plan afin qu’elle en tienne compte dans l’exercice de ses fonctions;
4°  au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière du territoire visé par ce plan pour en permettre la consultation par les personnes intéressées.
1989, c. 37, a. 15; 1994, c. 17, a. 53; 1994, c. 13, a. 15; 1996, c. 2, a. 672; 1999, c. 40, a. 122; 1999, c. 36, a. 133; 2002, c. 68, a. 52; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35.
15. Le ministre de l’Environnement transmet une copie du plan de l’habitat d’une espèce floristique:
1°  au ministre des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs qui l’inscrit au plan d’affectation des terres préparé conformément à l’article 21 de la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T-8.1);
2°  à la municipalité régionale de comté dont le territoire est visé par ce plan afin qu’elle puisse l’inscrire au schéma d’aménagement et de développement prévu à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1);
3°  à la municipalité locale dont le territoire est visé par ce plan afin qu’elle en tienne compte dans l’exercice de ses fonctions;
4°  au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière du territoire visé par ce plan pour en permettre la consultation par les personnes intéressées.
1989, c. 37, a. 15; 1994, c. 17, a. 53; 1994, c. 13, a. 15; 1996, c. 2, a. 672; 1999, c. 40, a. 122; 1999, c. 36, a. 133; 2002, c. 68, a. 52; 2003, c. 8, a. 6.
15. Le ministre de l’Environnement transmet une copie du plan de l’habitat d’une espèce floristique:
1°  au ministre des Ressources naturelles qui l’inscrit au plan d’affectation des terres préparé conformément à l’article 21 de la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T-8.1);
2°  à la municipalité régionale de comté dont le territoire est visé par ce plan afin qu’elle puisse l’inscrire au schéma d’aménagement et de développement prévu à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1);
3°  à la municipalité locale dont le territoire est visé par ce plan afin qu’elle en tienne compte dans l’exercice de ses fonctions;
4°  au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière du territoire visé par ce plan pour en permettre la consultation par les personnes intéressées.
1989, c. 37, a. 15; 1994, c. 17, a. 53; 1994, c. 13, a. 15; 1996, c. 2, a. 672; 1999, c. 40, a. 122; 1999, c. 36, a. 133; 2002, c. 68, a. 52.
15. Le ministre de l’Environnement transmet une copie du plan de l’habitat d’une espèce floristique:
1°  au ministre des Ressources naturelles qui l’inscrit au plan d’affectation des terres préparé conformément à l’article 21 de la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T-8.1);
2°  à la municipalité régionale de comté dont le territoire est visé par ce plan afin qu’elle puisse l’inscrire au schéma d’aménagement prévu à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1);
3°  à la municipalité locale dont le territoire est visé par ce plan afin qu’elle en tienne compte dans l’exercice de ses fonctions;
4°  au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière du territoire visé par ce plan pour en permettre la consultation par les personnes intéressées.
1989, c. 37, a. 15; 1994, c. 17, a. 53; 1994, c. 13, a. 15; 1996, c. 2, a. 672; 1999, c. 40, a. 122; 1999, c. 36, a. 133.
15. Le ministre de l’Environnement et de la Faune transmet une copie du plan de l’habitat d’une espèce floristique:
1°  au ministre des Ressources naturelles qui l’inscrit au plan d’affectation des terres préparé conformément à l’article 21 de la Loi sur les terres du domaine public (chapitre T‐8.1);
2°  à la municipalité régionale de comté dont le territoire est visé par ce plan afin qu’elle puisse l’inscrire au schéma d’aménagement prévu à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A‐19.1);
3°  à la municipalité locale dont le territoire est visé par ce plan afin qu’elle en tienne compte dans l’exercice de ses fonctions;
4°  au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière du territoire visé par ce plan pour en permettre la consultation par les personnes intéressées.
1989, c. 37, a. 15; 1994, c. 17, a. 53; 1994, c. 13, a. 15; 1996, c. 2, a. 672; 1999, c. 40, a. 122.
15. Le ministre de l’Environnement et de la Faune transmet une copie du plan de l’habitat d’une espèce floristique:
1°  au ministre des Ressources naturelles qui l’inscrit au plan d’affectation des terres préparé conformément à l’article 21 de la Loi sur les terres du domaine public (chapitre T‐8.1);
2°  à la municipalité régionale de comté dont le territoire est visé par ce plan afin qu’elle puisse l’inscrire au schéma d’aménagement prévu à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A‐19.1);
3°  à la municipalité locale dont le territoire est visé par ce plan afin qu’elle en tienne compte dans l’exercice de ses fonctions;
4°  au bureau de la division d’enregistrement dont le territoire est visé par ce plan pour en permettre la consultation par les personnes intéressées.
1989, c. 37, a. 15; 1994, c. 17, a. 53; 1994, c. 13, a. 15; 1996, c. 2, a. 672.
15. Le ministre de l’Environnement et de la Faune transmet une copie du plan de l’habitat d’une espèce floristique:
1°  au ministre des Ressources naturelles qui l’inscrit au plan d’affectation des terres préparé conformément à l’article 21 de la Loi sur les terres du domaine public (chapitre T‐8.1);
2°  à la municipalité régionale de comté dont le territoire est visé par ce plan afin qu’elle puisse l’inscrire au schéma d’aménagement prévu à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A‐19.1);
3°  à la municipalité dont le territoire est visé par ce plan afin qu’elle en tienne compte dans l’exercice de ses fonctions;
4°  au bureau de la division d’enregistrement dont le territoire est visé par ce plan pour en permettre la consultation par les personnes intéressées.
1989, c. 37, a. 15; 1994, c. 17, a. 53; 1994, c. 13, a. 15.
15. Le ministre de l’Environnement transmet une copie du plan de l’habitat d’une espèce floristique:
1°  au ministre de l’Énergie et des Ressources qui l’inscrit au plan d’affectation des terres préparé conformément à l’article 21 de la Loi sur les terres du domaine public (chapitre T‐8.1);
2°  à la municipalité régionale de comté dont le territoire est visé par ce plan afin qu’elle puisse l’inscrire au schéma d’aménagement prévu à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A‐19.1);
3°  à la municipalité dont le territoire est visé par ce plan afin qu’elle en tienne compte dans l’exercice de ses fonctions;
4°  au bureau de la division d’enregistrement dont le territoire est visé par ce plan pour en permettre la consultation par les personnes intéressées.
1989, c. 37, a. 15.