D-13.1 - Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec

Texte complet
96. Toute personne qui exerce des activités de pourvoyeur dans le territoire sans le permis exigé par la loi commet une infraction et est passible des sanctions suivantes:
1°  lorsque le logement est offert, une amende d’au moins 2 500 $ et d’au plus 25 000 $ et, pour toute récidive, une amende d’au moins 7 500 $ et d’au plus 75 000 $;
2°  lorsque le logement n’est pas offert, une amende d’au moins 1 000 $ et d’au plus 5 000 $ et, pour toute récidive, une amende d’au moins 3 000 $ et d’au plus 15 000 $.
1978, c. 92, a. 96; 1990, c. 4, a. 390; 2000, c. 48, a. 39; 2021, c. 24, a. 102.
96. Toute personne qui exerce des activités de pourvoyeur dans le territoire sans le permis exigé par la loi commet une infraction et est passible des sanctions suivantes:
1°  lorsque le logement est offert, une amende d’au moins 1 825 $ et d’au plus 5 475 $ et, pour toute récidive, une amende d’au moins 5 475 $ et d’au plus 16 400 $;
2°  lorsque le logement n’est pas offert, une amende d’au moins 500 $ et d’au plus 1 475 $ et, pour toute récidive, une amende d’au moins 1 475 $ et d’au plus 4 375 $.
1978, c. 92, a. 96; 1990, c. 4, a. 390; 2000, c. 48, a. 39.
96. Toute personne qui exerce des activités de pourvoyeur dans le territoire sans le permis exigé par la loi commet une infraction et est passible d’une amende de 50 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 200 $ à 400 $.
1978, c. 92, a. 96; 1990, c. 4, a. 390.
96. Toute personne qui exerce des activités de pourvoyeur dans le territoire sans le permis exigé par la loi, commet une infraction et est passible, en outre du paiement des frais, pour une première infraction, d’une amende de 50 $ et pour toute récidive dans les deux ans, d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 400 $ ou d’un emprisonnement d’au moins quinze jours et d’au plus trente jours.
1978, c. 92, a. 96.