D-13.1 - Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec

Texte complet
12. Les Inuit sont les seuls à pouvoir exercer en conformité avec les dispositions de la présente loi, l’ensemble des droits que la présente loi accorde indistinctement aux autochtones ou à certains d’entre eux dans:
a)  la partie de la zone nord située au nord du 55e parallèle à l’exception:
i.  de la partie de la réserve à castors de Mistassini située au nord du 55e parallèle tel qu’indiqué à l’annexe 3;
ii.  des terres des catégories I et II pour les Cris de Poste-de-la-Baleine situées au nord du 55e parallèle;
iii.  de la partie de la réserve à castors de Fort George située au nord du 55e parallèle tel qu’indiqué à l’annexe 3;
iv.  de la partie de la région du Nord-Est québécois située au nord du 55e parallèle;
b)  les terres de la catégorie I pour les Inuit de Fort George situées au sud du 55e parallèle.
1978, c. 92, a. 12; 1979, c. 25, a. 57.
12. Les Inuit sont les seuls à pouvoir exercer en conformité avec les dispositions de la présente loi, l’ensemble des droits que la présente loi accorde indistinctement aux autochtones dans:
a)  la partie de la zone nord située au nord du 55e parallèle à l’exception:
i.  de la partie de la réserve à castors de Mistassini située au nord du 55e parallèle tel qu’indiqué à l’annexe 3;
ii.  des terres des catégories I et II pour les Cris de Poste-de-la-Baleine situées au nord du 55e parallèle;
iii.  de la partie de la réserve à castors de Fort George située au nord du 55e parallèle tel qu’indiqué à l’annexe 3;
iv.  de la superficie de quatre mille cent quarante-quatre kilomètres carrés (4 144 km2) décrite à l’annexe 1 laquelle constitue la réserve Intowin instituée en vertu de la Loi sur la conservation de la faune;
b)  les terres de la catégorie I pour les Inuit de Fort George situées au sud du 55e parallèle.
1978, c. 92, a. 12.