C-71 - Loi sur les corporations religieuses

Texte complet
14.2. L’exécution du mandat est subordonnée à la survenance de l’inaptitude et à l’homologation par le tribunal, sur demande de la corporation.
La demande d’homologation ou la révocation du mandat de la corporation s’effectue conformément aux dispositions du Code de procédure civile (chapitre C-25.01). La demande d’homologation doit préciser l’identité du dirigeant nommé pour exécuter le mandat.
La preuve que le mandant est membre de la congrégation fait preuve du mandat de la corporation.
2002, c. 57, a. 7; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
14.2. L’exécution du mandat est subordonnée à la survenance de l’inaptitude et à l’homologation par le tribunal, sur demande de la corporation.
La demande d’homologation ou la révocation du mandat de la corporation s’effectue conformément aux dispositions du Code de procédure civile (chapitre C-25). La demande d’homologation doit préciser l’identité du dirigeant nommé pour exécuter le mandat.
La preuve que le mandant est membre de la congrégation fait preuve du mandat de la corporation.
2002, c. 57, a. 7.