C-62.1 - Loi sur le Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec

Texte complet
14. Nul ne peut utiliser un titre ou une appellation, donner à un diplôme, un prix, un concours ou à un cours un nom de façon à laisser croire qu’il émane du Conservatoire, d’un de ses établissements ou est reconnu par eux, à moins d’y avoir été autorisé par le Conservatoire.
1994, c. 2, a. 14; 2015, c. 22, a. 2.
14. Le Conservatoire nomme un directeur général; il nomme aussi, après avoir pris l’avis des commissions des études, un directeur des études. L’avis des commissions n’est toutefois pas requis pour la nomination du premier directeur des études.
Leur mandat est d’au plus cinq ans; il peut être renouvelé une seule fois.
Ils exercent leurs fonctions à temps plein.
1994, c. 2, a. 14.