C-62.1 - Loi sur le Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec

Texte complet
12. Le Conservatoire peut notamment aussi:
1°  conclure des ententes de services, avec ou sans contrepartie, avec toute personne ou tout organisme;
2°  conclure, conformément à la loi, une entente avec un gouvernement autre que celui du Québec, l’un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation;
3°  solliciter et recevoir des dons, legs, subventions et d’autres contributions pourvu que les conditions qui peuvent y être rattachées soient compatibles avec la réalisation de ses objets.
1994, c. 2, a. 12; 2006, c. 26, a. 2; 2015, c. 22, a. 2.
12. Tout membre du conseil, sauf le directeur général, qui a un intérêt direct ou indirect dans une entreprise qui met en conflit son intérêt personnel et celui du Conservatoire doit, sous peine de déchéance de sa charge, le dénoncer par écrit au président, s’abstenir de voter sur toute question concernant cette entreprise et éviter d’influencer la décision s’y rapportant. Il doit en outre se retirer de la séance pour la durée des délibérations et du vote relatifs à cette question.
En outre, celui qui est membre du personnel du Conservatoire doit, sous peine de déchéance de sa charge, s’abstenir de voter sur toute question concernant son lien d’emploi, sa rémunération, ses avantages sociaux et ses autres conditions de travail ou ceux de la catégorie d’employés à laquelle il appartient. Il doit en outre, après avoir eu l’occasion de présenter ses observations, se retirer de la séance pour la durée des délibérations et du vote relatifs à cette question.
Le deuxième alinéa s’applique pareillement à ceux qui sont membres du personnel, sauf au directeur général et au directeur d’un établissement d’enseignement du Conservatoire, pour toute question concernant la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail d’autres catégories d’employés.
Malgré le deuxième alinéa, le directeur général peut voter sur toute question portant sur le lien d’emploi du directeur des études ainsi que sur la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail qui sont particulières à ce dernier.
1994, c. 2, a. 12; 2006, c. 26, a. 2.
12. Tout membre du conseil qui a un intérêt direct ou indirect dans une entreprise qui met en conflit son intérêt personnel et celui du Conservatoire doit, sous peine de déchéance de sa charge, le dénoncer par écrit au directeur général, s’abstenir de voter sur toute question concernant cette entreprise et éviter d’influencer la décision s’y rapportant. Il doit en outre se retirer de la séance pour la durée des délibérations et du vote relatifs à cette question.
En outre, celui qui est membre du personnel du Conservatoire doit, sous peine de déchéance de sa charge, s’abstenir de voter sur toute question concernant son lien d’emploi, sa rémunération, ses avantages sociaux et ses autres conditions de travail ou ceux de la catégorie d’employés à laquelle il appartient. Il doit en outre, après avoir eu l’occasion de présenter ses observations, se retirer de la séance pour la durée des délibérations et du vote relatifs à cette question.
Le deuxième alinéa s’applique pareillement à ceux qui sont membres du personnel, sauf au directeur d’un établissement d’enseignement du Conservatoire, pour toute question concernant la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail d’autres catégories d’employés.
1994, c. 2, a. 12.