C-61.1 - Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune

Texte complet
2.1. (Abrogé).
1995, c. 14, a. 1; 1997, c. 56, a. 1.
2.1. Le gouvernement peut conclure avec une communauté autochtone représentée par son conseil de bande une entente pour permettre l’exercice d’activités à des fins alimentaires, rituelles ou sociales.
Toute personne visée par l’entente est, pour l’exercice des activités en cause, exemptée de l’application de toute disposition inconciliable de la présente loi ou de ses règlements, pourvu qu’elle remplisse les conditions prescrites par l’entente.
L’exemption peut être subordonnée à la détention d’un permis ou autre autorisation délivrée par le ministre ou le conseil, selon ce qui est prévu par l’entente. L’entente peut aussi prévoir d’autres modalités particulières de gestion des activités en cause.
Le ministre dépose toute entente à l’Assemblée nationale dans les 15 jours de la date de sa signature si elle est en session, sinon, dans les 15 jours de la reprise des travaux.
1995, c. 14, a. 1.