C-61.1 - Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune

Texte complet
1.1. Dans le cas d’un animal d’une espèce menacée ou vulnérable, on entend également par «animal» tout invertébré autre qu’un mollusque ou un crustacé aquatiques.
Il en est de même pour les espèces qui apparaissent sur une liste déterminée en vertu de l’article 9 de la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables (chapitre E-12.01).
Dans le cas d’un animal ou d’un poisson d’une espèce menacée ou vulnérable, on assimile également à une espèce une population géographiquement isolée, une race ou une variété.
1989, c. 37, a. 51; 2009, c. 49, a. 2.
1.1. Dans le cas d’un animal d’une espèce menacée ou vulnérable, on entend également par «animal» tout invertébré autre qu’un mollusque ou un crustacé.
Dans le cas d’un animal ou d’un poisson d’une espèce menacée ou vulnérable, on assimile également à une espèce une population géographiquement isolée, une race ou une variété.
1989, c. 37, a. 51.