C-61.1 - Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune

Texte complet
159. La Fondation doit, au plus tard le 31 juillet de chaque année, transmettre au ministre ses états financiers ainsi qu’un rapport annuel de gestion.
Les états financiers et le rapport annuel de gestion doivent aussi contenir tous les renseignements que le ministre peut prescrire.
1983, c. 39, a. 159; 2022, c. 19, a. 431.
159. La Fondation doit, au plus tard le 31 juillet de chaque année, transmettre au ministre ses états financiers ainsi qu’un rapport de ses activités.
Les états financiers et le rapport d’activités doivent aussi contenir tous les renseignements que le ministre peut prescrire.
1983, c. 39, a. 159.