C-61.1 - Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune

Texte complet
119. (Abrogé).
1983, c. 39, a. 119; 1986, c. 108, a. 255; 1987, c. 64, a. 344; 1999, c. 36, a. 93; 2004, c. 11, a. 21.
119. Dans une réserve faunique, aucun droit d’occupation à des fins autres que l’exploitation des ressources forestières en vertu de la Loi sur les forêts (chapitre F‐4.1) ou des ressources minières en vertu de la Loi sur les mines (chapitre M‐13.1) ou la construction d’une ligne de transport d’énergie électrique et sous réserve du renouvellement des droits accordés en vertu de la Loi sur le régime des eaux (chapitre R‐13), ne peut être accordé sans le consentement écrit de la Société.
1983, c. 39, a. 119; 1986, c. 108, a. 255; 1987, c. 64, a. 344; 1999, c. 36, a. 93.
119. Dans une réserve faunique, aucun droit d’occupation à des fins autres que l’exploitation des ressources forestières en vertu de la Loi sur les forêts (chapitre F‐4.1) ou des ressources minières en vertu de la Loi sur les mines (chapitre M‐13.1) ou la construction d’une ligne de transport d’énergie électrique et sous réserve du renouvellement des droits accordés en vertu de la Loi sur le régime des eaux (chapitre R‐13), ne peut être accordé sans le consentement écrit du ministre.
1983, c. 39, a. 119; 1986, c. 108, a. 255; 1987, c. 64, a. 344.
119. Dans une réserve faunique, aucun droit d’occupation à des fins autres que l’exploitation des ressources forestières en vertu de la Loi sur les forêts (chapitre F‐4.1) ou des ressources minières en vertu de la Loi sur les mines (chapitre M‐13) ou la construction d’une ligne de transport d’énergie électrique et sous réserve du renouvellement des droits accordés en vertu de la Loi sur le régime des eaux (chapitre R‐13), ne peut être accordé sans le consentement écrit du ministre.
1983, c. 39, a. 119; 1986, c. 108, a. 255.
119. Dans une réserve faunique, aucun droit d’occupation à des fins autres que l’exploitation des ressources forestières en vertu de la Loi sur les terres et forêts (chapitre T‐9) ou des ressources minières en vertu de la Loi sur les mines (chapitre M‐13) ou la construction d’une ligne de transport d’énergie électrique et sous réserve du renouvellement des droits accordés en vertu de la Loi sur le régime des eaux (chapitre R‐13), ne peut être accordé sans le consentement écrit du ministre.
1983, c. 39, a. 119.