C-4 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
88. La caisse peut, par règlement, décréter la création d’un fonds devant servir à des fins sociales ou communautaires.
Il ne peut être versé à ce fonds plus de 10% du montant affecté aux ristournes; les sommes constituant ce fonds doivent être utilisées par le conseil d’administration dans les 3 ans de leur affectation au fonds, à défaut de quoi elles doivent être versées à la réserve générale.
Au cas de liquidation ou de dissolution de la caisse, le solde de ce fonds est versé à la réserve générale.
1970, c. 59, a. 30; 1978, c. 85, a. 21.
88. La caisse peut, par règlement, décréter la création, à même les trop-perçus annuels qui ne doivent pas, en vertu de l’article 87, faire partie de la réserve générale, d’autres réserves sous les noms qu’elle choisit, en déterminer le montant et le mode de formation, leur objet et les conditions requises pour modifier la proportion des trop-perçus annuels qui doit être affectée à leur accumulation.
Ces réserves ne peuvent être partagées entre les membres en totalité ou en partie.
1970, c. 59, a. 30.