C-4 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
86. Les membres de la caisse, en assemblée annuelle, après avoir pris connaissance des recommandations du conseil d’administration et en se basant sur le compte rendu du dernier exercice social, répartissent le montant des trop-perçus annuels en les affectant d’abord à la constitution de la réserve générale conformément à l’article 87. Le solde, s’il y a lieu, est affecté:
a)  au paiement de l’intérêt sur les sommes versées sur les parts sociales;
b)  au versement de ristournes aux déposants ou emprunteurs au prorata des opérations effectuées par chacun d’eux avec la caisse; ou
c)  à la constitution du fonds visé dans l’article 88.
S. R. 1964, c. 293, a. 85; 1970, c. 59, a. 29; 1978, c. 85, a. 19.
86. Les membres de la caisse, en assemblée annuelle, après avoir pris connaissance des recommandations du conseil d’administration et en se basant sur le compte rendu du dernier exercice social, répartissent suivant le règlement le montant des trop-perçus annuels.
S. R. 1964, c. 293, a. 85; 1970, c. 59, a. 29.