C-4 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
8. Les cinq exemplaires de la déclaration sont transmis au ministre. S’il approuve la formation de la caisse, il en témoigne en apposant sa signature sur chaque exemplaire.
Avis que l’approbation a été accordée est publié à la Gazette officielle du Québec aux frais de la caisse.
Après la publication de cet avis, l’un des exemplaires de la déclaration est déposé chez l’inspecteur général et les quatre autres sont retournés au secrétaire provisoire de la caisse; celui-ci remet un exemplaire au greffier du district où est situé le siège de la caisse; il en conserve un exemplaire dans les archives de la caisse et adresse les deux autres exemplaires à la Fédération à laquelle la caisse est affiliée.
À compter de la publication de cet avis à la Gazette officielle du Québec, les fondateurs forment une caisse d’épargne et de crédit qui est une corporation au sens du Code civil du Bas Canada.
La publication de l’avis est une preuve conclusive de la formation et de l’existence de la caisse ainsi que du nom sous lequel elle doit être désignée.
S. R. 1964, c. 293, a. 8; 1966-67, c. 72, a. 23; 1968, c. 23, a. 8; 1970, c. 59, a. 5; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 89.
8. Les cinq exemplaires de la déclaration sont transmis au ministre. S’il approuve la formation de la caisse, il en témoigne en apposant sa signature sur chaque exemplaire.
Avis que l’approbation a été accordée est publié dans la Gazette officielle du Québec aux frais de la caisse.
Après la publication de cet avis, l’un des exemplaires de la déclaration est déposé dans les archives du ministère des Institutions financières et Coopératives et les quatre autres sont retournés au secrétaire provisoire de la caisse; celui-ci remet un exemplaire au protonotaire du district où est situé le siège social de la caisse; il en conserve un exemplaire dans les archives de la caisse et adresse les deux autres exemplaires à la Fédération à laquelle la caisse est affiliée.
À compter de la publication de cet avis dans la Gazette officielle du Québec, les fondateurs forment une caisse d’épargne et de crédit qui est une corporation au sens du Code civil.
La publication de l’avis est une preuve conclusive de la formation et de l’existence de la caisse ainsi que du nom sous lequel elle doit être désignée.
S. R. 1964, c. 293, a. 8; 1966-67, c. 72, a. 23; 1968, c. 23, a. 8; 1970, c. 59, a. 5; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24.
8. Les cinq exemplaires de la déclaration sont transmis au ministre. S’il approuve la formation de la caisse, il en témoigne en apposant sa signature sur chaque exemplaire.
Avis que l’approbation a été accordée est publié dans la Gazette officielle du Québec aux frais de la caisse.
Après la publication de cet avis, l’un des exemplaires de la déclaration est déposé dans les archives du ministère des consommateurs, coopératives et institutions financières et les quatre autres sont retournés au secrétaire provisoire de la caisse; celui-ci remet un exemplaire au protonotaire du district où est situé le siège social de la caisse; il en conserve un exemplaire dans les archives de la caisse et adresse les deux autres exemplaires à la Fédération à laquelle la caisse est affiliée.
À compter de la publication de cet avis dans la Gazette officielle du Québec, les fondateurs forment une caisse d’épargne et de crédit qui est une corporation au sens du Code civil.
La publication de l’avis est une preuve conclusive de la formation et de l’existence de la caisse ainsi que du nom sous lequel elle doit être désignée.
S. R. 1964, c. 293, a. 8; 1966-67, c. 72, a. 23; 1968, c. 23, a. 8; 1970, c. 59, a. 5; 1975, c. 76, a. 11.