C-4 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
65. Un commissaire de crédit, le gérant ou toute personne habilitée à autoriser des prêts qui a un intérêt direct ou indirect dans une demande de prêt doit divulguer son intérêt et s’il s’agit d’un commissaire, ce dernier doit de plus s’abstenir de voter sur cette demande.
S. R. 1964, c. 293, a. 64; 1978, c. 85, a. 13.
65. Les commissaires de crédit ne peuvent ni directement, ni indirectement, emprunter de la caisse, ni se porter caution d’un emprunteur.
S. R. 1964, c. 293, a. 64.