C-4 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
64.2. Tout prêt de plus de 40 000 $ garanti par hypothèque sur des biens-fonds ou de la machinerie destinée à des fins industrielles ou commerciales, consenti par une caisse à l’un de ses dirigeants ou à une personne habilitée à autoriser des prêts, et tout prêt de 40 000 $ ou moins ainsi garanti consenti à l’une de ces personnes alors que le solde de ces prêts à cette personne est de plus de 40 000 $ ou qui porte à plus de 40 000 $ le solde de ces prêts à cette personne doivent être approuvés par la fédération à laquelle la caisse est affiliée.
1978, c. 85, a. 12; 1992, c. 57, a. 458.
64.2. Tout prêt de plus de 40 000 $ garanti par hypothèque, nantissement ou gage sur des biens-fonds ou de la machinerie destinée à des fins industrielles ou commerciales, consenti par une caisse à l’un de ses dirigeants ou à une personne habilitée à autoriser des prêts, et tout prêt de 40 000 $ ou moins ainsi garanti consenti à l’une de ces personnes alors que le solde de ces prêts à cette personne est de plus de 40 000 $ ou qui porte à plus de 40 000 $ le solde de ces prêts à cette personne doivent être approuvés par la fédération à laquelle la caisse est affiliée.
1978, c. 85, a. 12.