C-4 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
61. L’assemblée générale élit, parmi les membres qui ne font pas partie du conseil d’administration ni du conseil de surveillance et qui ne sont pas à l’emploi de la caisse, trois ou cinq commissaires qui forment la commission de crédit.
Les commissaires exercent leur mandat jusqu’à l’élection de leurs successeurs et ils sont rééligibles.
S. R. 1964, c. 293, a. 60.