C-4 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
57. Toute vacance au sein du conseil de surveillance est comblée, pour la durée non écoulée du mandat du conseiller à remplacer, de la façon suivante:
a)  par les conseillers qui restent en fonctions; ou
b)  par l’assemblée annuelle si les conseillers n’ont pas comblé cette vacance avant la tenue de cette assemblée; ou
c)  par une assemblée spéciale s’il y a plus d’une vacance à combler.
S. R. 1964, c. 293, a. 56.