C-4 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
3. Le ministre peut, sur production de la déclaration de fondation prévue à l’article 5 et après avoir pris l’avis de l’inspecteur général, autoriser la formation d’une caisse d’épargne et de crédit pour les fins suivantes:
a)  recevoir pour les faire fructifier les économies de ses membres;
b)  leur consentir des prêts.
Le ministre n’accorde l’autorisation visée à l’alinéa précédent que si une fédération a accepté que la caisse lui soit affiliée.
S. R. 1964, c. 293, a. 3; 1970, c. 59, a. 2; 1982, c. 52, a. 88.
3. Le ministre peut, sur production de la déclaration de fondation prévue à l’article 5, autoriser la formation d’une caisse d’épargne et de crédit pour les fins suivantes:
a)  recevoir pour les faire fructifier les économies de ses membres;
b)  leur consentir des prêts.
Le ministre n’accorde l’autorisation visée à l’alinéa précédent que si une fédération a accepté que la caisse lui soit affiliée.
S. R. 1964, c. 293, a. 3; 1970, c. 59, a. 2.