C-4 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
150. Toute corporation constituée avant le 27 mars 1963 peut continuer à se servir du nom dont elle était alors légalement autorisée à se servir, nonobstant les dispositions de la présente loi; toute corporation constituée à cette date ou par la suite mais avant le 17 juillet 1970 peut continuer à se servir du nom dont elle était, à cette dernière date, légalement autorisée à se servir, nonobstant les dispositions de la présente loi.
1970, c. 59, a. 44.