C-4 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
140. Une fédération ne peut toutefois, dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par les articles 138 et 139,
a)  investir en actions plus de trente pour cent de son actif;
b)  investir en actions un montant équivalant à plus de trois pour cent de l’actif total des caisses qui lui sont affiliées;
c)  détenir plus de trente pour cent des actions ordinaires d’une même corporation, sauf s’il s’agit d’une corporation visée à l’article 138;
d)  investir plus de dix pour cent de son actif en actions ordinaires d’une même corporation visée à l’article 138;
e)  investir plus de trois pour cent de son actif en actions ordinaires d’une même corporation autre qu’une corporation visée à l’article 138.
1970, c. 59, a. 44.