C-4 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
138. Une fédération dont l’actif excède 2 500 000 $ peut aussi acquérir et détenir des actions entièrement acquittées d’une banque, banque d’épargne, société de fiducie, compagnie d’assurances ou compagnie de fonds mutuels, constituées au Canada et faisant affaires au Québec.
1970, c. 59, a. 44; 1987, c. 95, a. 402.
138. Une fédération dont l’actif excède 2 500 000 $ peut aussi acquérir et détenir des actions entièrement acquittées d’une banque, banque d’épargne, compagnie de fidéicommis, compagnie d’assurances ou compagnie de fonds mutuels, constituées au Canada et faisant affaires au Québec.
1970, c. 59, a. 44.