C-4 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
136. Toute fédération doit transmettre annuellement à l’inspecteur général un rapport de l’inspection qui a été faite de chacune de ses caisses affiliées; l’inspecteur général détermine la forme et la teneur de ce rapport.
S. R. 1964, c. 293, a. 109; 1970, c. 59, a. 44; 1982, c. 52, a. 107.
136. Toute fédération doit transmettre annuellement au ministre un rapport de l’inspection qui a été faite de chacune de ses caisses affiliées; le ministre détermine la forme et la teneur de ce rapport.
S. R. 1964, c. 293, a. 109; 1970, c. 59, a. 44.