C-4 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
12.1. Une caisse qui a changé son affiliation et dont le nom, au moment de ce changement, incluait une expression mentionnée dans l’article 12 ne peut poursuivre ses opérations sous un nom incluant cette expression pour une période de plus de soixante jours à compter de l’entrée en vigueur du changement d’affiliation, à moins qu’il ne s’agisse d’une caisse visée dans le premier alinéa de l’article 12 et qui s’est affiliée à une fédération visée dans cet alinéa ou d’une caisse visée dans le deuxième alinéa de l’article 12 et qui s’est affiliée à une fédération visée dans cet alinéa.
1978, c. 85, a. 4.