C-4 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
12. Une caisse ne doit pas être constituée sous un nom incluant l’expression «caisse populaire», «caisse Desjardins», ou «caisse populaire Desjardins», à moins que la Confédération des caisses populaires et d’économie Desjardins du Québec ou la Fédération de Montréal des Caisses Desjardins n’ait accepté que cette caisse lui soit affiliée.
Une caisse ne doit pas être constituée sous un nom incluant l’expression «caisse d’économie» ou «credit union», à moins que la Ligue des Caisses d’Économie du Québec ou la Fédération des Caisses d’Économie du Québec n’ait accepté que cette caisse lui soit affiliée.
Une caisse ne doit pas être constituée sous un nom incluant l’expression «caisse d’établissement», à moins que la Fédération des caisses d’établissement du Québec n’ait accepté que cette caisse lui soit affiliée.
Une caisse ne doit pas être constituée sous un nom incluant l’expression «caisse d’entraide économique», à moins que la Fédération des caisses d’entraide économique du Québec n’ait accepté que cette caisse lui soit affiliée.
S. R. 1964, c. 293, a. 10; 1970, c. 59, a. 9; 1978, c. 85, a. 3; 1979, c. 90, a. 3.
12. Une caisse ne doit pas être constituée sous un nom incluant l’expression «caisse populaire», «caisse Desjardins», ou «caisse populaire Desjardins», à moins que la Fédération de Québec des Unions régionales des Caisses Populaires Desjardins ou la Fédération de Montréal des Caisses Desjardins n’ait accepté que cette caisse lui soit affiliée.
Une caisse ne doit pas être constituée sous un nom incluant l’expression «caisse d’économie» ou «credit union», à moins que la Ligue des Caisses d’Économie du Québec ou la Fédération des Caisses d’Économie du Québec n’ait accepté que cette caisse lui soit affiliée.
Une caisse ne doit pas être constituée sous un nom incluant l’expression «caisse d’établissement», à moins que la Fédération des caisses d’établissement du Québec n’ait accepté que cette caisse lui soit affiliée.
Une caisse ne doit pas être constituée sous un nom incluant l’expression «caisse d’entraide économique», à moins que la Fédération des caisses d’entraide économique du Québec n’ait accepté que cette caisse lui soit affiliée.
S. R. 1964, c. 293, a. 10; 1970, c. 59, a. 9; 1978, c. 85, a. 3.
12. Une caisse ne doit pas être constituée sous un nom incluant l’expression «caisse populaire», «caisse Desjardins», ou «caisse populaire Desjardins», à moins que la Fédération de Québec des Unions régionales des Caisses Populaires Desjardins ou la Fédération de Montréal des Caisses Desjardins n’ait accepté que cette caisse lui soit affiliée.
Une caisse ne doit pas être constituée sous un nom incluant l’expression «caisse d’économie» ou «credit union», à moins que la Ligue des Caisses d’Économie du Québec, la Fédération des Caisses d’Économie du Québec ou Cendel Credit Union Federation n’ait accepté que cette caisse lui soit affiliée.
Une caisse ne doit pas être constituée sous un nom incluant l’expression «caisse d’établissement», à moins que la Fédération des caisses d’établissement du Québec n’ait accepté que cette caisse lui soit affiliée.
Une caisse ne doit pas être constituée sous un nom incluant l’expression «caisse d’entraide économique», à moins que la Fédération des caisses d’entraide économique du Québec n’ait accepté que cette caisse lui soit affiliée.
S. R. 1964, c. 293, a. 10; 1970, c. 59, a. 9.