C-40.1 - Loi sur les compagnies de cimetières catholiques romains

Texte complet
1. En la présente loi, à moins d’incompatibilité, le terme
a)  «compagnie», désigne une personne morale constituée sous le régime de la présente loi ;
b)  «organisme paroissial», désigne une fabrique ainsi qu’un organisme détenant une église ou un oratoire public servant au culte catholique romain;
c)  «cimetière catholique romain», désigne un cimetière accepté par l’évêque du lieu comme cimetière catholique romain;
d)  «évêque», désigne le clerc qui, selon les règles de l’Église catholique romaine, est préposé à l’administration d’un diocèse; ce terme comprend un archevêque, un évêque diocésain, un archiéparque, un éparque, un exarque, un vicaire apostolique, un ordinaire militaire, un préfet apostolique, un prélat territorial, un abbé territorial, un administrateur apostolique, un administrateur diocésain, un vicaire général, un provicaire dans un vicariat apostolique, un propréfet dans une préfecture apostolique et un vicaire délégué dans un vicariat apostolique ou dans une préfecture apostolique;
e)  «évêque du lieu», désigne le clerc exerçant à l’occasion la fonction d’évêque du diocèse catholique romain ou de la division ecclésiastique catholique romaine comprenant dans ses limites l’endroit du siège d’une compagnie; cependant pour la présentation d’une requête demandant de constituer un cimetière en personne morale le terme «évêque du lieu» désigne le clerc ayant compétence comme tel à l’endroit proposé comme siège de la compagnie à être constituée;
f)  «curé», désigne le clerc exerçant à l’occasion la fonction de curé d’une paroisse catholique romaine ou le recteur d’une église ou d’un oratoire public servant au culte catholique romain;
g)  «visiteur», désigne l’évêque du lieu ou toute autre personne désignée comme visiteur par tel évêque du lieu;
h)  «registre», le registre visé au chapitre II de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1).
S. R. 1964, c. 308, a. 1; 1993, c. 48, a. 380; 1997, c. 25, a. 17; 1999, c. 40, a. 89; 2010, c. 7, a. 282.
1. En la présente loi, à moins d’incompatibilité, le terme
a)  «compagnie», désigne une personne morale constituée sous le régime de la présente loi ;
b)  «organisme paroissial», désigne une fabrique ainsi qu’un organisme détenant une église ou un oratoire public servant au culte catholique romain;
c)  «cimetière catholique romain», désigne un cimetière accepté par l’évêque du lieu comme cimetière catholique romain;
d)  «évêque», désigne le clerc qui, selon les règles de l’Église catholique romaine, est préposé à l’administration d’un diocèse; ce terme comprend un archevêque, un évêque diocésain, un archiéparque, un éparque, un exarque, un vicaire apostolique, un ordinaire militaire, un préfet apostolique, un prélat territorial, un abbé territorial, un administrateur apostolique, un administrateur diocésain, un vicaire général, un provicaire dans un vicariat apostolique, un propréfet dans une préfecture apostolique et un vicaire délégué dans un vicariat apostolique ou dans une préfecture apostolique;
e)  «évêque du lieu», désigne le clerc exerçant à l’occasion la fonction d’évêque du diocèse catholique romain ou de la division ecclésiastique catholique romaine comprenant dans ses limites l’endroit du siège d’une compagnie; cependant pour la présentation d’une requête demandant de constituer un cimetière en personne morale le terme «évêque du lieu» désigne le clerc ayant compétence comme tel à l’endroit proposé comme siège de la compagnie à être constituée;
f)  «curé», désigne le clerc exerçant à l’occasion la fonction de curé d’une paroisse catholique romaine ou le recteur d’une église ou d’un oratoire public servant au culte catholique romain;
g)  «visiteur», désigne l’évêque du lieu ou toute autre personne désignée comme visiteur par tel évêque du lieu;
h)  «registre», le registre constitué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P-45).
S. R. 1964, c. 308, a. 1; 1993, c. 48, a. 380; 1997, c. 25, a. 17; 1999, c. 40, a. 89.
1. En la présente loi, à moins d’incompatibilité, le terme
a)  «corporation», désigne une corporation constituée sous le régime de la présente loi;
b)  «organisme paroissial», désigne une fabrique ainsi qu’un organisme détenant une église ou un oratoire public servant au culte catholique romain;
c)  «cimetière catholique romain», désigne un cimetière accepté par l’évêque du lieu comme cimetière catholique romain;
d)  «évêque», désigne le clerc qui, selon les règles de l’Église catholique romaine, est préposé à l’administration d’un diocèse; ce terme comprend un archevêque, un évêque diocésain, un archiéparque, un éparque, un exarque, un vicaire apostolique, un ordinaire militaire, un préfet apostolique, un prélat territorial, un abbé territorial, un administrateur apostolique, un administrateur diocésain, un vicaire général, un provicaire dans un vicariat apostolique, un propréfet dans une préfecture apostolique et un vicaire délégué dans un vicariat apostolique ou dans une préfecture apostolique;
e)  «évêque du lieu», désigne le clerc exerçant à l’occasion la fonction d’évêque du diocèse catholique romain ou de la division ecclésiastique catholique romaine comprenant dans ses limites l’endroit du siège social d’une corporation; cependant pour la présentation d’une requête demandant de constituer un cimetière en corporation le terme «évêque du lieu» désigne le clerc ayant juridiction comme tel à l’endroit proposé comme siège social de la corporation à être constituée;
f)  «curé», désigne le clerc exerçant à l’occasion la fonction de curé d’une paroisse catholique romaine ou le recteur d’une église ou d’un oratoire public servant au culte catholique romain;
g)  «visiteur», désigne l’évêque du lieu ou toute autre personne désignée comme visiteur par tel évêque du lieu;
h)  «registre», le registre constitué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P-45).
S. R. 1964, c. 308, a. 1; 1993, c. 48, a. 380; 1997, c. 25, a. 17.
1. En la présente loi, à moins d’incompatibilité, le terme
a)  «corporation», désigne une corporation constituée sous le régime de la présente loi;
b)  «organisme paroissial», désigne une fabrique ainsi qu’un organisme détenant une église ou un oratoire public servant au culte catholique romain;
c)  «cimetière catholique romain», désigne un cimetière accepté par l’évêque du lieu comme cimetière catholique romain;
d)  «évêque», désigne un archevêque, un évêque, un exarque, un abbé nullius, un vicaire apostolique, un préfet apostolique et un administrateur apostolique;
e)  «évêque du lieu», désigne le clerc exerçant à l’occasion la fonction d’évêque du diocèse catholique romain ou de la division ecclésiastique catholique romaine comprenant dans ses limites l’endroit du siège social d’une corporation; cependant pour la présentation d’une requête demandant de constituer un cimetière en corporation le terme «évêque du lieu» désigne le clerc ayant juridiction comme tel à l’endroit proposé comme siège social de la corporation à être constituée;
f)  «curé», désigne le clerc exerçant à l’occasion la fonction de curé d’une paroisse catholique romaine ou le recteur d’une église ou d’un oratoire public servant au culte catholique romain;
g)  «visiteur», désigne l’évêque du lieu ou toute autre personne désignée comme visiteur par tel évêque du lieu;
h)  «registre», le registre constitué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P‐45).
S. R. 1964, c. 308, a. 1; 1993, c. 48, a. 380.
1. En la présente loi, à moins d’incompatibilité, le terme
a)  «corporation», désigne une corporation constituée sous le régime de la présente loi;
b)  «organisme paroissial», désigne une fabrique ainsi qu’un organisme détenant une église ou un oratoire public servant au culte catholique romain;
c)  «cimetière catholique romain», désigne un cimetière accepté par l’évêque du lieu comme cimetière catholique romain;
d)  «évêque», désigne un archevêque, un évêque, un exarque, un abbé nullius, un vicaire apostolique, un préfet apostolique et un administrateur apostolique;
e)  «évêque du lieu», désigne le clerc exerçant à l’occasion la fonction d’évêque du diocèse catholique romain ou de la division ecclésiastique catholique romaine comprenant dans ses limites l’endroit du siège social d’une corporation; cependant pour la présentation d’une requête demandant de constituer un cimetière en corporation le terme «évêque du lieu» désigne le clerc ayant juridiction comme tel à l’endroit proposé comme siège social de la corporation à être constituée;
f)  «curé», désigne le clerc exerçant à l’occasion la fonction de curé d’une paroisse catholique romaine ou le recteur d’une église ou d’un oratoire public servant au culte catholique romain;
g)  «visiteur», désigne l’évêque du lieu ou toute autre personne désignée comme visiteur par tel évêque du lieu.
S. R. 1964, c. 308, a. 1.