C-38 - Loi sur les compagnies

Texte complet
28. La compagnie peut être dissoute, à sa demande, si elle démontre au registraire des entreprises:
1°  qu’elle n’a ni dettes ni obligations;
2°  qu’elle s’est départie de ses biens, a divisé son actif proportionnellement entre ses actionnaires ou membres et n’a pas de dettes ou de passif; ou
3°  qu’il a été pourvu à ses dettes et obligations, ou que le paiement en a été assuré, ou que ses créanciers ou leurs ayants cause y consentent; et
4°  qu’elle lui a donné avis de son intention de demander sa dissolution en produisant une déclaration à cet effet conformément à la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1) et par une annonce à cet effet dans un journal publié dans la localité, ou dans une localité aussi rapprochée que possible de celle où elle a son siège.
S. R. 1964, c. 271, a. 26; 1966-67, c. 72, a. 23; 1968, c. 23, a. 8; 1972, c. 61, a. 12; 1975, c. 76, a. 11; 1979, c. 31, a. 17; 1982, c. 52, a. 138; 1993, c. 48, a. 251; 1999, c. 40, a. 70; 2002, c. 45, a. 278; 2010, c. 7, a. 282.
28. La compagnie peut être dissoute, à sa demande, si elle démontre au registraire des entreprises:
1°  qu’elle n’a ni dettes ni obligations;
2°  qu’elle s’est départie de ses biens, a divisé son actif proportionnellement entre ses actionnaires ou membres et n’a pas de dettes ou de passif; ou
3°  qu’il a été pourvu à ses dettes et obligations, ou que le paiement en a été assuré, ou que ses créanciers ou leurs ayants cause y consentent; et
4°  qu’elle lui a donné avis de son intention de demander sa dissolution en produisant une déclaration à cet effet conformément à la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P‐45) et par une annonce à cet effet dans un journal publié dans la localité, ou dans une localité aussi rapprochée que possible de celle où elle a son siège.
S. R. 1964, c. 271, a. 26; 1966-67, c. 72, a. 23; 1968, c. 23, a. 8; 1972, c. 61, a. 12; 1975, c. 76, a. 11; 1979, c. 31, a. 17; 1982, c. 52, a. 138; 1993, c. 48, a. 251; 1999, c. 40, a. 70; 2002, c. 45, a. 278.
28. La compagnie peut être dissoute, à sa demande, si elle démontre à l’inspecteur général:
1°  qu’elle n’a ni dettes ni obligations;
2°  qu’elle s’est départie de ses biens, a divisé son actif proportionnellement entre ses actionnaires ou membres et n’a pas de dettes ou de passif; ou
3°  qu’il a été pourvu à ses dettes et obligations, ou que le paiement en a été assuré, ou que ses créanciers ou leurs ayants cause y consentent; et
4°  qu’elle lui a donné avis de son intention de demander sa dissolution en produisant une déclaration à cet effet conformément à la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P‐45) et par une annonce à cet effet dans un journal publié dans la localité, ou dans une localité aussi rapprochée que possible de celle où elle a son siège.
S. R. 1964, c. 271, a. 26; 1966-67, c. 72, a. 23; 1968, c. 23, a. 8; 1972, c. 61, a. 12; 1975, c. 76, a. 11; 1979, c. 31, a. 17; 1982, c. 52, a. 138; 1993, c. 48, a. 251; 1999, c. 40, a. 70.
28. La compagnie peut être dissoute, à sa demande, si elle démontre à l’inspecteur général:
1°  qu’elle n’a ni dettes ni obligations;
2°  qu’elle s’est départie de ses biens, a divisé son actif proportionnellement entre ses actionnaires ou membres et n’a pas de dettes ou de passif; ou
3°  qu’il a été pourvu à ses dettes et obligations, ou que le paiement en a été assuré, ou que ses créanciers ou leurs ayants droit y consentent; et
4°  qu’elle lui a donné avis de son intention de demander sa dissolution en produisant une déclaration à cet effet conformément à la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P‐45) et par une annonce à cet effet dans un journal publié dans la localité, ou dans une localité aussi rapprochée que possible de celle où elle a son siège social.
S. R. 1964, c. 271, a. 26; 1966-67, c. 72, a. 23; 1968, c. 23, a. 8; 1972, c. 61, a. 12; 1975, c. 76, a. 11; 1979, c. 31, a. 17; 1982, c. 52, a. 138; 1993, c. 48, a. 251.
28. La compagnie peut être dissoute, à sa demande, si elle démontre à l’inspecteur général:
1°  qu’elle n’a ni dettes ni obligations;
2°  qu’elle s’est départie de ses biens, a divisé son actif proportionnellement entre ses actionnaires ou membres et n’a pas de dettes ou de passif; ou
3°  qu’il a été pourvu à ses dettes et obligations, ou que le paiement en a été assuré, ou que ses créanciers ou leurs ayants droit y consentent; et
4°  qu’elle a donné avis de son intention de demander sa dissolution dans la Gazette officielle du Québec et dans un journal publié dans la localité, ou dans une localité aussi rapprochée que possible de celle où elle a son siège social.
S. R. 1964, c. 271, a. 26; 1966-67, c. 72, a. 23; 1968, c. 23, a. 8; 1972, c. 61, a. 12; 1975, c. 76, a. 11; 1979, c. 31, a. 17; 1982, c. 52, a. 138.
28. La compagnie peut être dissoute, à sa demande, si elle démontre au ministre:
1°  qu’elle n’a ni dettes ni obligations;
2°  qu’elle s’est départie de ses biens, a divisé son actif proportionnellement entre ses actionnaires ou membres et n’a pas de dettes ou de passif; ou
3°  qu’il a été pourvu à ses dettes et obligations, ou que le paiement en a été assuré, ou que ses créanciers ou leurs ayants droit y consentent; et
4°  qu’elle a donné avis de son intention de demander sa dissolution dans la Gazette officielle du Québec et dans un journal publié dans la localité, ou dans une localité aussi rapprochée que possible de celle où elle a son siège social.
S. R. 1964, c. 271, a. 26; 1966-67, c. 72, a. 23; 1968, c. 23, a. 8; 1972, c. 61, a. 12; 1975, c. 76, a. 11; 1979, c. 31, a. 17.
28. 1.  La charte d’une compagnie constituée par lettres patentes peut être abandonnée si cette compagnie prouve, à la satisfaction du ministre:
a)  Qu’elle n’a ni dettes ni obligations; ou
b)  Qu’elle s’est départie de ses biens, a divisé son actif proportionnellement entre ses actionnaires ou membres et n’a pas de dettes ou de passif; ou
c)  Qu’il a été pourvu aux dettes et obligations de la compagnie, ou que le paiement en a été assuré, ou que les créanciers de la compagnie ou leurs ayants droit y consentent; et
d)  Que la compagnie a donné avis qu’elle demandera la permission d’abandonner sa charte, en publiant cet avis une fois dans la Gazette officielle du Québec, et une fois dans un journal français et une fois dans un journal anglais, publiés dans la localité, ou dans une localité aussi rapprochée que possible de celle où elle a son siège social.
2.  Le ministre peut, si l’on s’est dûment conformé aux dispositions de la présente partie, accepter l’abandon de la charte, en ordonner l’annulation, puis fixer une date à compter de laquelle la compagnie sera dissoute. Avis de cette dissolution sera publié une fois, par le ministre ou le sous-ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières, dans la Gazette officielle du Québec, suivant la formule prescrite par le ministre, et, sur ce, la compagnie prendra fin, à compter de la date déterminée.
S. R. 1964, c. 271, a. 26; 1966-67, c. 72, a. 23; 1968, c. 23, a. 8; 1972, c. 61, a. 12; 1975, c. 76, a. 11.