C-38 - Loi sur les compagnies

Texte complet
123.17. Après la constitution de la compagnie, les administrateurs tiennent une réunion d’organisation au cours de laquelle ils émettent au moins une action.
1979, c. 31, a. 27; 1980, c. 28, a. 14.
123.17. La compagnie ne peut recevoir une dénomination sociale non conforme aux règlements du gouvernement ou réservée à un tiers en vertu de la présente loi.
1979, c. 31, a. 27.