C-37 - Loi sur les commissions d’enquête

Texte complet
15. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 11, a. 15; 1971, c. 48, a. 161; 1992, c. 21, a. 142.
15. Relativement à toute corporation séculière administrant un centre hospitalier et ayant reçu ou recevant, sous une forme quelconque, une subvention ou un octroi du gouvernement du Québec, le gouvernement peut décréter la conduite, par une ou des personnes qu’il désigne, de la manière et avec les formalités et pouvoirs qu’ils décrète, de toute enquête sur la façon dont les deniers publics versés à telle corporation ont été, sont ou seront dépensés.
S. R. 1964, c. 11, a. 15; 1971, c. 48, a. 161.