C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
141. Quiconque contrevient à l’un des articles 65, 95.1, 107 ou conduit contrairement au premier alinéa de l’article 93.1 commet une infraction et est passible d’une amende de 300 $ à 600 $.
Nonobstant le premier alinéa, est passible d’une amende de 1 500 $ à 3 000 $ la personne qui, n’étant plus sous le coup d’une révocation de permis ou d’une suspension de son droit de l’obtenir en raison d’une infraction liée à l’alcool ou aux drogues visée à l’article 180, conduit un véhicule routier sans être titulaire d’un permis.
1986, c. 91, a. 141; 1990, c. 4, a. 212; 1990, c. 83, a. 60; 1995, c. 6, a. 11; 1996, c. 56, a. 37; 2001, c. 29, a. 9; 2003, c. 5, a. 6; 2010, c. 34, a. 19; 2018, c. 19, a. 32.
141. Quiconque contrevient à l’un des articles 65, 95.1, 107 ou conduit contrairement au premier alinéa de l’article 93.1 commet une infraction et est passible d’une amende de 300 $ à 600 $.
Nonobstant le premier alinéa, est passible d’une amende de 1 500 $ à 3 000 $ la personne qui, n’étant plus sous le coup d’une révocation de permis ou d’une suspension de son droit de l’obtenir en raison d’une infraction liée à l’alcool ou aux drogues visée à l’article 180, conduit un véhicule routier sans être titulaire d’un permis.
1986, c. 91, a. 141; 1990, c. 4, a. 212; 1990, c. 83, a. 60; 1995, c. 6, a. 11; 1996, c. 56, a. 37; 2001, c. 29, a. 9; 2003, c. 5, a. 6; 2010, c. 34, a. 19; 2018, c. 19, a. 32.
L’application du premier alinéa du présent article, en ce qui concerne l’article 65, est suspendue du 10 mars 2023 au 8 juin 2023 à l’égard des personnes dont le permis de conduire n’a pas été renouvelé avant sa date d’expiration à condition que celle-ci soit survenue entre le 25 janvier 2023 et le 9 mars 2023. Voir A.M. 2023-08 du 2023-03-09, (2023) 155 G.O. 2, 539B et 539C.
141. Quiconque contrevient à l’un des articles 65, 95.1, 107 ou conduit contrairement au premier alinéa de l’article 93.1 commet une infraction et est passible d’une amende de 300 $ à 600 $.
Nonobstant le premier alinéa, est passible d’une amende de 1 500 $ à 3 000 $ la personne qui, n’étant plus sous le coup d’une révocation de permis ou d’une suspension de son droit de l’obtenir en raison d’une infraction liée à l’alcool ou aux drogues visée à l’article 180, conduit un véhicule routier sans être titulaire d’un permis.
1986, c. 91, a. 141; 1990, c. 4, a. 212; 1990, c. 83, a. 60; 1995, c. 6, a. 11; 1996, c. 56, a. 37; 2001, c. 29, a. 9; 2003, c. 5, a. 6; 2010, c. 34, a. 19; 2018, c. 19, a. 32.
141. Quiconque contrevient à l’un des articles 65, 95.1, 107 ou conduit contrairement au premier alinéa de l’article 93.1 commet une infraction et est passible d’une amende de 300 $ à 600 $.
Nonobstant le premier alinéa, est passible d’une amende de 1 500 $ à 3 000 $ la personne qui, n’étant plus sous le coup d’une révocation de permis ou d’une suspension de son droit de l’obtenir en raison d’une infraction reliée à l’alcool visée à l’article 180, conduit un véhicule routier sans être titulaire d’un permis.
1986, c. 91, a. 141; 1990, c. 4, a. 212; 1990, c. 83, a. 60; 1995, c. 6, a. 11; 1996, c. 56, a. 37; 2001, c. 29, a. 9; 2003, c. 5, a. 6; 2010, c. 34, a. 19.
141. Quiconque contrevient à l’un des articles 65, 95.1, 107 ou conduit contrairement au premier alinéa de l’article 93.1 commet une infraction et est passible d’une amende de 300 $ à 600 $.
1986, c. 91, a. 141; 1990, c. 4, a. 212; 1990, c. 83, a. 60; 1995, c. 6, a. 11; 1996, c. 56, a. 37; 2001, c. 29, a. 9; 2003, c. 5, a. 6.
141. Quiconque contrevient à l’un des articles 65, 92.1, 95.1, 107 ou conduit contrairement au premier alinéa de l’article 93.1 commet une infraction et est passible d’une amende de 300 $ à 600 $.
1986, c. 91, a. 141; 1990, c. 4, a. 212; 1990, c. 83, a. 60; 1995, c. 6, a. 11; 1996, c. 56, a. 37; 2001, c. 29, a. 9.
141. Quiconque contrevient à l’un des articles 65, 92.1, 107 ou conduit contrairement au premier alinéa de l’article 93.1 commet une infraction et est passible d’une amende de 300 $ à 600 $.
1986, c. 91, a. 141; 1990, c. 4, a. 212; 1990, c. 83, a. 60; 1995, c. 6, a. 11; 1996, c. 56, a. 37.
141. Quiconque contrevient à l’un des articles 65, 92.1, 107 ou 129 ou conduit contrairement au premier alinéa de l’article 93.1 commet une infraction et est passible d’une amende de 300 $ à 600 $.
1986, c. 91, a. 141; 1990, c. 4, a. 212; 1990, c. 83, a. 60; 1995, c. 6, a. 11.
141. Quiconque contrevient à l’article 92.1 ou au troisième alinéa de l’article 93.1 ou à l’un des articles 107 ou 129 commet une infraction et est passible d’une amende de 300 $ à 600 $.
1986, c. 91, a. 141; 1990, c. 4, a. 212; 1990, c. 83, a. 60.
141. Quiconque contrevient à l’un des articles 107 ou 129 commet une infraction et est passible d’une amende de 300 $ à 600 $.
1986, c. 91, a. 141; 1990, c. 4, a. 212.
141. Quiconque contrevient à l’un des articles 107 ou 129 commet une infraction et est passible, en outre des frais, d’une amende de 300 $ à 600 $.
1986, c. 91, a. 141.