C-1 - Loi sur le cadastre

Texte complet
4.5. Le ministre publie l’avis, qui accompagne le plan ou le livre de renvoi portant certificat de correction, de régularisation ou de mise en vigueur, dans un journal circulant dans le territoire visé par ce plan ou ce livre de renvoi au plus tard le quinzième jour après la date du dépôt au Bureau de la publicité foncière.
À défaut de journal circulant dans le territoire, l’avis est affiché dans un endroit public que détermine le ministre.
Lorsque l’avis a trait à une correction ayant pour effet de changer le numéro d’un lot, le ministre le transmet à la dernière adresse connue du propriétaire ainsi qu’à chaque titulaire d’un droit qui a fait inscrire son adresse sur le registre foncier.
1985, c. 22, a. 42; 1993, c. 52, a. 6; 2000, c. 42, a. 122; 2020, c. 17, a. 48.
4.5. Le ministre publie l’avis, qui accompagne le plan ou le livre de renvoi portant certificat de correction, de régularisation ou de mise en vigueur, dans un journal circulant dans le territoire visé par ce plan ou ce livre de renvoi au plus tard le quinzième jour après la date du dépôt au bureau de la publicité des droits.
À défaut de journal circulant dans le territoire, l’avis est affiché dans un endroit public que détermine le ministre.
Lorsque l’avis a trait à une correction ayant pour effet de changer le numéro d’un lot, le ministre le transmet à la dernière adresse connue du propriétaire ainsi qu’à chaque titulaire d’un droit qui a fait inscrire son adresse sur le registre foncier.
1985, c. 22, a. 42; 1993, c. 52, a. 6; 2000, c. 42, a. 122.
4.5. Le ministre publie l’avis, qui accompagne le plan ou le livre de renvoi portant certificat de correction, de régularisation ou de mise en vigueur, dans un journal circulant dans le territoire visé par ce plan ou ce livre de renvoi au plus tard le quinzième jour après la date du dépôt au bureau de la circonscription foncière.
À défaut de journal circulant dans le territoire, l’avis est affiché dans un endroit public que détermine le ministre.
Lorsque l’avis a trait à une correction ayant pour effet de changer le numéro d’un lot, le ministre le transmet à la dernière adresse connue du propriétaire ainsi qu’à chaque titulaire d’un droit qui a fait inscrire son adresse sur le registre foncier.
1985, c. 22, a. 42; 1993, c. 52, a. 6.
4.5. Le ministre publie l’avis, qui accompagne le plan ou le livre de renvoi portant certificat de correction, de régularisation ou de mise en vigueur, dans un journal circulant dans le territoire visé par ce plan ou ce livre de renvoi au plus tard le quinzième jour après la date du dépôt au bureau de la division d’enregistrement.
À défaut de journal circulant dans le territoire, l’avis est affiché dans un endroit public que détermine le ministre.
Lorsque l’avis a trait à une correction ayant pour effet de changer le numéro d’un lot, le ministre le transmet à la dernière adresse connue du propriétaire ainsi qu’à chaque titulaire d’un droit qui a fait enregistrer un avis d’adresse contre le lot.
1985, c. 22, a. 42.