C-1 - Loi sur le cadastre

Texte complet
4. Pour la préparation d’un plan relatif à un canton, le ministre se réfère aux cartes et arpentages déjà faits ou fait faire de nouveaux arpentages, selon ce qui lui paraît le plus propre à assurer l’exactitude du plan.
S. R. 1964, c. 320, a. 4; 1985, c. 22, a. 42.
4. Dans les cantons, le ministre fait usage des cartes et arpentages, ou fait faire les arpentages, qu’il juge les plus propres à assurer l’exactitude des plans et livres de renvoi à préparer; mais, à moins que quelque difficulté pratique n’en puisse résulter, le numérotage primitif des lots et des concessions doit toujours être conservé; dans les parties rurales, toutes les subdivisions de lots sont désignées par des lettres ou autres signes comme parties des lots primitifs, et, dans les villes et villages, par des numéros subordonnés ou autres signes, mais toujours comme parties des lots primitifs, desquels il est ainsi fait mention.
Lorsqu’une difficulté se rencontre, les lots sont désignés et décrits de la manière que le règle le ministre.
S. R. 1964, c. 320, a. 4.