C-18.1 - Loi sur le cinéma

Texte complet
83.1. Le directeur peut, à la demande du titulaire d’un visa temporaire, en prolonger la durée d’au plus 15 jours s’il est établi que le doublage en français du film, bien que requis avec diligence, ne peut, en raison d’un empêchement sérieux, imprévu et indépendant de la volonté de ce titulaire, être exécuté avant la date originaire d’expiration du visa.
Le directeur ne peut toutefois accorder une telle prolongation au titulaire d’un permis de distributeur pour plus de deux films par période de 12 mois.
1991, c. 21, a. 14; 2016, c. 7, a. 126.
83.1. La Régie peut, à la demande du titulaire d’un visa temporaire, en prolonger la durée d’au plus 15 jours s’il est établi que le doublage en français du film, bien que requis avec diligence, ne peut, en raison d’un empêchement sérieux, imprévu et indépendant de la volonté de ce titulaire, être exécuté avant la date originaire d’expiration du visa.
La Régie ne peut toutefois accorder une telle prolongation au titulaire d’un permis de distributeur pour plus de deux films par période de 12 mois.
1991, c. 21, a. 14.