B-9 - Loi sur les bureaux de la publicité des droits

Texte complet
1. Le ministre des Ressources naturelles et de la Faune est chargé de la direction de l’organisation et de l’inspection du Bureau de la publicité foncière, de même que de la surveillance des officiers affectés à ce bureau.
Le ministre de la Justice est chargé de la direction de l’organisation et de l’inspection du Bureau de la publicité des droits personnels et réels mobiliers, de même que de la surveillance de l’officier affecté à ce bureau.
Sauf indication contraire, les dispositions de la présente loi s’appliquent en tenant compte de ces responsabilités respectives du ministre des Ressources naturelles et de la Faune et du ministre de la Justice.
S. R. 1964, c. 319, a. 1; 1992, c. 57, a. 447; 2000, c. 42, a. 108; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35; 2020, c. 17, a. 31.
1. Le ministre des Ressources naturelles et de la Faune est chargé de la direction de l’organisation et de l’inspection du Bureau de la publicité foncière et des bureaux de la publicité des droits établis pour les circonscriptions foncières du Québec, de même que de la surveillance des officiers affectés à ces bureaux.
Le ministre de la Justice est chargé de la direction de l’organisation et de l’inspection du Bureau de la publicité des droits personnels et réels mobiliers, de même que de la surveillance de l’officier affecté à ce bureau.
Sauf indication contraire, les dispositions de la présente loi s’appliquent en tenant compte de ces responsabilités respectives du ministre des Ressources naturelles et de la Faune et du ministre de la Justice.
S. R. 1964, c. 319, a. 1; 1992, c. 57, a. 447; 2000, c. 42, a. 108; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35.
1. Le ministre des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs est chargé de la direction de l’organisation et de l’inspection du Bureau de la publicité foncière et des bureaux de la publicité des droits établis pour les circonscriptions foncières du Québec, de même que de la surveillance des officiers affectés à ces bureaux.
Le ministre de la Justice est chargé de la direction de l’organisation et de l’inspection du Bureau de la publicité des droits personnels et réels mobiliers, de même que de la surveillance de l’officier affecté à ce bureau.
Sauf indication contraire, les dispositions de la présente loi s’appliquent en tenant compte de ces responsabilités respectives du ministre des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs et du ministre de la Justice.
S. R. 1964, c. 319, a. 1; 1992, c. 57, a. 447; 2000, c. 42, a. 108; 2003, c. 8, a. 6.
Le ministre des Ressources naturelles et de la Faune exerce les fonctions du ministre des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs prévues à la présente loi. Décret 124-2005 du 18 février 2005, (2005) 137 G.O. 2, 877.
1. Le ministre des Ressources naturelles est chargé de la direction de l’organisation et de l’inspection du Bureau de la publicité foncière et des bureaux de la publicité des droits établis pour les circonscriptions foncières du Québec, de même que de la surveillance des officiers affectés à ces bureaux.
Le ministre de la Justice est chargé de la direction de l’organisation et de l’inspection du Bureau de la publicité des droits personnels et réels mobiliers, de même que de la surveillance de l’officier affecté à ce bureau.
Sauf indication contraire, les dispositions de la présente loi s’appliquent en tenant compte de ces responsabilités respectives du ministre des Ressources naturelles et du ministre de la Justice.
S. R. 1964, c. 319, a. 1; 1992, c. 57, a. 447; 2000, c. 42, a. 108.
1. Le ministre de la Justice nomme, pour chaque bureau de la publicité des droits, un officier chargé de la garde de ce bureau.
Le ministre de la Justice peut toutefois, compte tenu des circonstances, confier la garde de plus d’un bureau de la publicité des droits à un même officier.
Chaque officier est d’office, tant qu’il demeure en fonction, officier adjoint pour tout bureau de la publicité des droits autre que celui pour lequel il est nommé.
S. R. 1964, c. 319, a. 1; 1992, c. 57, a. 447.
1. Les régistrateurs auxquels il est accordé un traitement en vertu des dispositions de la présente loi, rendent compte au ministre des Finances des honoraires et émoluments d’office qu’ils ont perçus, à quelque titre que ce soit, pendant l’accomplissement de leurs fonctions.
S. R. 1964, c. 319, a. 1.