B-1.1 - Loi sur le bâtiment

Texte complet
99. Une décision du conseil, signée par tous les membres du conseil, a la même valeur que si elle avait été prise en séance ordinaire.
1985, c. 34, a. 99; 1991, c. 74, a. 47.
99. Le membre du conseil ou le vice-président qui est incapable d’agir est remplacé par une personne désignée par le gouvernement lequel fixe ses indemnités et allocations.
1985, c. 34, a. 99.