B-1.1 - Loi sur le bâtiment

Texte complet
64. (Abrogé).
1985, c. 34, a. 64; 1991, c. 74, a. 33, a. 169; 1993, c. 61, a. 68; 1996, c. 74, a. 5.
64. La personne dont le principal établissement est situé hors du Québec et qui désire exécuter ou faire exécuter des travaux de construction au Québec doit obtenir de la Régie une licence temporaire selon les conditions et modalités prévues par règlement de la Régie.
Il doit, en outre, se conformer aux articles 77 à 86.7 et se soumettre aux autres conditions que la Régie fixe par règlement.
1985, c. 34, a. 64; 1991, c. 74, a. 33, a. 169; 1993, c. 61, a. 68.
64. La personne dont le principal établissement est situé hors du Québec et qui désire exécuter ou faire exécuter des travaux de construction au Québec doit obtenir de la Régie une licence temporaire selon les conditions et modalités prévues par règlement de la Régie.
Pour obtenir une licence temporaire, son maintien ou son renouvellement, le requérant doit maintenir une place d’affaires au Québec.
Il doit, en outre, se conformer aux articles 77 à 86.7 et se soumettre aux autres conditions que la Régie fixe par règlement.
1985, c. 34, a. 64; 1991, c. 74, a. 33, a. 169.