A-6.002 - Loi sur l’administration fiscale

Texte complet
92. Dans toute poursuite relative à une infraction à une loi fiscale, une déclaration sous serment d’un employé de l’Agence attestant qu’il est chargé des registres en cause et que la consultation de ces registres révèle que le ministre n’a pas reçu un montant dont une loi fiscale exige le paiement ou la remise au ministre à titre de droits, d’intérêts ou de pénalités, pour une période déterminée doit être reçu comme preuve, en l’absence de toute preuve contraire, des attestations.
1972, c. 22, a. 92; 1991, c. 67, a. 600; 1997, c. 3, a. 104; 2010, c. 31, a. 146; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
92. Dans toute poursuite relative à une infraction à une loi fiscale, un affidavit d’un employé de l’Agence attestant qu’il est chargé des registres en cause et que la consultation de ces registres révèle que le ministre n’a pas reçu un montant dont une loi fiscale exige le paiement ou la remise au ministre à titre de droits, d’intérêts ou de pénalités, pour une période déterminée doit être reçu comme preuve, en l’absence de toute preuve contraire, des attestations.
1972, c. 22, a. 92; 1991, c. 67, a. 600; 1997, c. 3, a. 104; 2010, c. 31, a. 146.
92. Dans toute poursuite relative à une infraction à une loi fiscale, un affidavit d’un fonctionnaire du ministère du Revenu attestant qu’il est chargé des registres en cause et que la consultation de ces registres révèle que le ministre n’a pas reçu un montant dont une loi fiscale exige le paiement ou la remise au ministre à titre de droits, d’intérêts ou de pénalités, pour une période déterminée doit être reçu comme preuve, en l’absence de toute preuve contraire, des attestations.
1972, c. 22, a. 92; 1991, c. 67, a. 600; 1997, c. 3, a. 104.
92. Dans toute poursuite relative à une infraction à une loi fiscale, un affidavit d’un fonctionnaire du ministère du Revenu attestant qu’il est chargé des registres en cause et que la consultation de ces registres révèle que le ministre n’a pas reçu un montant dont une loi fiscale exige le paiement ou la remise au ministre à titre de droits, d’intérêts ou de pénalités, pour une période déterminée doit être reçu comme preuve prima facie des attestations.
1972, c. 22, a. 92; 1991, c. 67, a. 600.
92. Dans toute poursuite relative à une infraction à une loi fiscale, un affidavit d’un fonctionnaire du ministère du Revenu attestant qu’il est chargé des registres en cause et que la consultation de ces registres révèle que le ministre n’a pas reçu un montant dont une loi fiscale exige le versement au ministre à titre d’un droit pour une période déterminée doit être reçu comme preuve prima facie des attestations.
1972, c. 22, a. 92.