A-6.002 - Loi sur l’administration fiscale

Texte complet
8.2. Malgré toute autre loi, le ministre peut, afin de garder une preuve permanente de tout document requis pour l’application d’une loi fiscale, reproduire sur une pellicule photographique tout document produit par ou pour le ministre ou quelque autre personne exerçant les pouvoirs du ministre ou par ou pour une personne assujettie à une loi fiscale en vertu d’une telle loi pourvu que ce document ait été fidèlement reproduit conformément aux directives prescrites par lui ou par une personne qu’il désigne.
Cette pellicule, ou un duplicata d’une telle pellicule, est authentique et a la même valeur que le document original reproduit si elle est accompagnée de la déclaration sous serment de la personne qui a supervisé la reproduction du document attestant la fiabilité du procédé de reproduction et la fidélité de celle-ci.
1993, c. 79, a. 28.